J.O. 200 du 28 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-641 du 26 juillet 2005 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Beur TV


NOR : CSAX0501641S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette même loi ;

Vu l'article 19 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut recueillir, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la même loi, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelles toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution ;

Vu la convention que la société Beur TV a conclue pour le service éponyme avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier son article 4-1-3 qui prévoit notamment : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 31 mars un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. [...] » ;

Vu l'article 4-2-1 de la convention susvisée selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant que la société Beur TV n'a, à ce jour, pas fourni le rapport d'exécution des obligations et engagements du service Beur TV pour l'exercice 2004 qu'elle aurait dû communiquer au CSA avant le 31 mars 2005 et ce en dépit du courrier du 16 mai 2005 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel le lui a demandé ;

Considérant que ce défaut de communication du rapport d'exécution des obligations et engagements du service Beur TV n'est pas conforme à l'article 4-2-1 de la convention précitée,

Décide :


Article 1


La société Beur TV est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport d'exécution des obligations et engagements du service Beur TV pour l'exercice 2004 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'article 4-1-3 de la convention que cette société a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 4-2-2 de ladite convention.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Beur TV, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis